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Le délit de fuite

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Le délit de fuite Empty Le délit de fuite

Message  Fab Ven 24 Oct 2008 - 13:43

Avertissement

Les informations contenues sur ce site sont purement documentaires et informatives et ne sauraient ni constituer une consultation juridique personnalisée, ni, en aucun cas, remplacer la consultation juridique ou la rédaction d'acte suivant le concours d'un professionnel du droit pour l'étude précise de votre cas.




En cas d'accident, qu'il soit simplement matériel ou corporel, tout conducteur impliqué doit faire face à un minimum de devoirs rappelés et sanctionnés par le Code de la route.

Le conducteur auteur d'un accident, sur une voie publique ou privée (Cour de cassation 04-02-1971) même du plus banal ou minime (Cour de cassation 03-11-1988), volontaire (Tribunal correctionnel Douai 11-01-1985) ou involontaire (Tribunal correctionnel Foix 26-04-1983) peut faire l'objet d'une contravention sur la base de l'article R. 231-1 du Code de la route simplement pour ne pas s'être arrêté et/ou ne pas avoir communiqué "son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident".

De façon singulière, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 novembre 1993 a cru devoir considérer, qu'en dehors du cas ou l'accident se rattache à un arrêt ou un stationnement dangereux réprimés spécifiquement par le Code de la route, il n'existerait "aucun texte réprimant les contraventions aux dispositions réglementaires du code de la route".

Certains juges du fond ont adoptés une position différente de celle préconisée par la Cour de Cassation, condamnant des conducteurs pour défaut ou refus de communication d'identité après un accident (Tribunal correctionnel Douai 10-10-1989 / Tribunal correctionnel Paris 07-06-1990 / Tribunal correctionnel Orléans 01-07-1991 ) et, alors même parfois, qu'ils s'étaient arrêtés suite à un accident.

Mais pour réprimer plus spécifiquement ceux qui refuseraient délibérément, quelque soit la cause, de permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé, l'article L.231-1 du Code de la route définit une incrimination plus substantielle : le délit de fuite.

Cette étude doit permettre l'appréciation sereine des risques encourus en cas d'intention de soustraction à toutes responsabilités lors d'un accident, et de comprendre, ensuite, la mise en jeu de l'incrimination qui n'est jamais amnistiable.

Il est important de préciser que cette infraction est rarement mise en œuvre par les autorités judiciaires lors d'un simple accident corporel. Les dernières études de journaux spécialisés en la matière, démontrent même le refus incompréhensible et illégal de certains agents de la force publique a enregistré des plaintes pour un délit de fuite … de la paperasserie administrative certainement ?


La distinction délit de fuite - refus d'obtempérer

Y compris parfois chez certains agents de la force publique, l'amalgame de ces deux notions juridiques n'est pas rare. Le délit de refus d'obtempérer s'apprécie lorsque "tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer, à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement". Vous l'aurez compris, le refus d'obtempérer s'apprécie indépendamment de la réalisation d'un accident et se caractérise par l'omission d'obéir à une sommation de s'arrêter et/ou à un refus de se soumettre aux vérifications imposées par des agents de la force de l'ordre.

Une autre distinction visée à l'article R.411-28 s'impose. En effet, tout conducteur refusant de se soumettre aux indications gestuelles d'un agent réglementant la circulation commet une contravention de la quatrième classe.. encore faut-il que la gestuelle soit clairement intelligible et sans équivoque.


Les éléments constitutifs de l'infraction de délit de fuite

L'analyse exégétique des termes légaux nous permet d'ériger les éléments cumulatifs nécessaires à l'incrimination de délit de fuite. Ces éléments sont cumulatifs (Cour de cassation 14 mars 2001).

Il s'agit de:

LA CONDUITE D'UN VEHICULE


L'infraction suppose:
la conduite d'un véhicule quelconque :voitures particulières - poids lourds - véhicules agricoles - véhicules forestiers - véhicules de travaux publics - véhicule à traction animale (véhicule hippomobile, Cour d'appel Rennes 19-01-1989) - tricycles et quadricycles à moteur - motocyclettes - cyclomoteurs - cycles sans moteur - embarcation maritime et fluviale (Cour d'appel Paris, 16-05-1924) la jurisprudence sera faire l'appréciation extensive de cette incrimination à tout véhicule moderne futur.


la conduite fuyante du véhicule par l'auteur de l'accident :
- l'arrêt est célèbre en la matière Cour de cassation, 25-02-1981: le délit n'est pas constitué dès lors que le conducteur du véhicule, conscient de l'accident occasionné, qui s'échappe, n'est pas le conducteur qui a occasionné l'accident. Les faits sont simples: la femme conduit et occasionne un accident, son époux prend les commandes du véhicule et s'échappe avec sa femme. Néanmoins, l'incrimination de complicité peut être retenue à l'encontre du passager qui refus de communiquer l'identité de l'auteur de l'accident.


...sur l’ensemble du territoire,
- même sur une voie privée (Cour de cassation, 03-10-1983)

LA CONSCIENCE D'AVOIR CAUSE OU OCCASIONNE UN ACCIDENT

De toute évidence, on ne pourrait reprocher à un automobiliste de ne pas s'être immobilisé lors d'un accident léger, si celui-ci n'a pu matériellement et objectivement en prendre conscience.


La conscience de l'accident ne se présume pas, c'est ainsi que la décision de condamnation doit préciser que le conducteur fautif a eu conscience d'avoir commis un accident (Cour de cassation 26-03-1963 et 15-05-1990).

La conscience n'impose pas le souvenir puisque le conducteur ayant commis un accident peut être poursuivi pour délit de fuite bien qu'il n'ait plus le souvenir d'avoir été acteur d'un dommage (Cour de cassation, 11-01-1982).

La conscience de l'accident relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges compétents; certains faisceaux d'indices permettent de justifier l'intime conviction des magistrats tels que: le bruit, le choc, l'aveu du prévenu (Cour de cassation 10 janvier 2001), la constatation par le conducteur d'un dégât sur le véhicule, les contradictions de l'automobiliste, le refus d'établir un constat amiable, la vitesse excessive pour quitter les lieux de réalisation du dommage, les témoins présents sur les lieux, les traces de freinage, le départ avec crissement des pneus ...
A défaut de la preuve d'une conscience de l'accident avant de prendre la fuite, la relaxe doit être prononcée (Cour d'appel Amiens 17-02-1987). La jurisprudence est claire, c'est bien uniquement cette conscience de la réalisation de l'accident qui est déterminante, quand bien même le conducteur ne pouvait apprécier la gravité et les conséquences de celui-ci.
Ainsi, le délit est constitué quelle que soit la gravité apparente de l'accident (Cour de cassation 16-06-1988), c'est l'événement de l'accident et non la considération des conséquences de celui-ci, soumise à une appréciation subjective, différente d'un individu à un autre, qui doit déterminer l'arrêt immédiat de l'automobiliste (Tribunal correctionnel Guingamp 03-1-1989). La notion d'accident revêt différentes caractéristiques, en effet, l'accident peut matériel, corporel, être causé à une personne, à un animal, à une chose mobilière ou immobilière. L'accident n'implique pas nécessairement qu'il y ait contact entre les véhicules (Cour de cassation 01-06-1935 / Cour de cassation 30-05-1944) (cas d'un accident après éblouissement).

Le délit est constitué alors même que le prévenu s'est excusé ou a indemnisé la victime (Cour de cassation 25-04-2001), que la victime ait par la suite retiré sa plainte (Cour de cassation 17-11-1981), même si l'accident est minime, de faible importance ayant occasionné des infimes dommages matériels (Cour de cassation, 03-11-1988).

Les juges condamnent davantage le comportement incivique et malhonnête de l'automobiliste que de simples résultantes matériels aussi insignifiantes soient elles.

L'ABSENCE D'ARRET OU LA TENTATIVE D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE PENALE OU CIVILE

En tout état de cause, le délit sera constitué si l'auteur de l'accident a poursuivi sa route afin d'éviter son identification pour échapper à sa responsabilité (Cour de cassation 30 octobre 2000).
L'arrêt doit être volontaire et non contraint par tous évènements extérieurs telle que l’immobilisation imposée par les forces de l’ordre ou par une barrière rendant, par le choc, le véhicule impraticable (Cour d’appel Besançon 08-03-1979).
La jurisprudence reste constante, l'automobiliste doit s'arrêter immédiatement sur le lieu de l'accident et non à proximité (Cour de cassation, 12-07-1966), même en cas d'apparence d'accident (Tribunal correctionnel Yvetot 26-01-1956).

L'arrêt sur place s'impose afin que la victime ou des témoins puissent avoir le temps nécessaire pour l'identifier et pour apprécier les causes de l'accident. Deux cas de figure ont été jugé en la matière :

est punissable du délit de fuite, l'auteur d'un accident qui ne s'immobilise pas sur les lieux afin de permettre son identification, parcourt une distance assez longue et se présente ensuite à la police ou à la gendarmerie (Cour de cassation 19-11-1974)
à moins que pour des raisons personnelles familiales très sérieuses, l'automobiliste n'ait pu s'immobiliser et se présente ensuite, dès que possible, au poste de police (Cour d'appel Metz 07-11-1987).
Attention, le délit de fuite est constitué si l'auteur du dommage s'arrête sur le lieu de collision et a conscience, qu'à son départ, personne n'a relevé son identité (Cour de cassation 17-01-1973).

Ne font pas obstacle à la responsabilité de l'auteur de l'accident :
le fait d'être revenu sur les lieux (Cour de cassation 20-09-1973)
... ou encore d'avoir été rejoint par la victime (Cour de cassation 20-06-1990)
Engagent, à fortiori, la responsabilité de l'auteur de l'accident :
le fait d'empêcher par tous les moyens son identification ou le relevé du numéro d'immatriculation de son véhicule;
l'intimidation ou la violence sur la victime ou des témoins (Cour de cassation 02-07-1958; 10-07-1968);
la délivrance d'une fausse identité (Cour d'appel Angers 17-01-1991)
La jurisprudence apprécie l’infraction notamment en fonction de l’attitude plus ou moins marquée par la précipitation de l’auteur du dommage. Ainsi, le maintien suffisamment long sur les lieux permettant l’identification du conducteur permet d’écarter la poursuite pénale pour délit de fuite (Cour d’appel Aix en Provence 20-04-1989).

Enfin, il n'est pas impérativement requis que de constater que le prévenu a encouru une responsabilité, il suffit qu'il ait pu l'encourir (Cour de cassation 11 janvier 2001).

L'ABSENCE D'IDENTIFICATION DU CONDUCTEUR

L'infraction sera constituée dès lors que le prévenu n'aura pas permis volontairement son identification et ne se sera pas arrêter afin de déterminer les causes de l'accident (Cour de cassation 29 octobre 1997).
Ce n'est donc pas l'identification du véhicule qui importe, mais celle de l'auteur de l'accident.
Ainsi, le délit est constitué quand bien même l'auteur du dommage a abandonné sur les lieux, sans s'identifier, le véhicule en cause ( Cour de cassation 24-10-1978 ; Cour d'appel Douai 23-10-1990; Cour de cassation 20 mars 2001), même, selon la Cour de cassation, si l'un des occupants du véhicule, autre que le conducteur enfuit, est resté dans le véhicule (Cour de cassation 16-02-1982).

En définitive, le délit de fuite ne peut être caractérisé dès lors que le prévenu ne s'est pas empressé de s'enfuir et a laissé tant aux témoins qu'au propriétaire du véhicule accidenté le temps de le reconnaître et/ou de relever le numéro minéralogique de son véhicule. La jurisprudence considère en particulier que le numéro d’immatriculation du véhicule et la description physique et le comportement de son conducteur constituent des indices sérieux et concordants caractérisant cette culpabilité (Cour de cassation 18-11-1998).


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Message  Fab Ven 24 Oct 2008 - 13:43

La détermination jurisprudentielle des faits exonératoires de responsabilité

Les moyens de défense suivants ont été reçus et ne sont pas constitutifs du délit de fuite :

le fait d'avoir discuté avec la victime après l'accident pendant un temps nécessaire au relevé d'immatriculation ou d'identité du prévenu (Cour d'appel Aix en Provence 02-05-1989) ;
le fait d'avoir commis un accident sous le regard des agents de la force publique/de témoins pendant un temps nécessaire au relevé d'immatriculation ou d'identité du prévenu (Cour d'appel Aix en Provence, 20-04-1989; Cour d'appel Paris 06-04-1990) ; le fait d'avoir commis un accident et d'être très facilement reconnaissable (le prévenu et la victime se connaissent, le véhicule du prévenu est un véhicule professionnel sur lequel est apposé son nom/enseigne commerçante (Cour d'appel Aix en Provence 02-05-1989) ; le fait d'avoir commis un accident, alors que le prévenu, de nationalité étrangère, ne sait pas parler et écrire le français, en laissant son véhicule sur place pour permettre son
identification (Tribunal correctionnel Lyon 19-12-1980) ; le fait de ne pas s’immobiliser pour des raisons familiales très sérieuses, mais de se rendre dès que possible par la suite à la brigade de police (Cour
d’appel Metz 07-10-1987) ; le refus d'établir un constat amiable en permettant néanmoins son identification (Cour d'appel Poitiers 12-11-1987) ; le fait de connaître le prévenu et d’être en relation d’amitié (Cour d’appel Bordeaux 31-01-1996) ; le fait d'avoir rempli un constat amiable juste après l’accident (Cour d'appel Nancy 08-09-1987) ; le fait de ne pas s'apercevoir d'avoir commis un accident;
le fait de blesser une personne qui voulait agresser l'automobiliste (Tribunal correctionnel Avranches 18-11-1970) ; le fait de s’être arrêté sur les lieux de l’accident, et de quitter celui-ci après un différent relationnel au sujet de l’étendue des dégâts (Cour d’appel Grenoble 08-12-1995) ;
le fait d’apposer ses coordonnées sur le véhicule endommagé (Cour d’appel Paris 14-12-1995) ; même le mensonge sur son identité – numéro de téléphone, ne permet l’incrimination dès lors que le temps d’arrêt de l’auteur de l’accident fut suffisamment long pour permettre son identification (Cour d’appel Grenoble 24-06-1996) – attention ce fait constitue néanmoins un refus de communication d’identité;
le fait de souffrir d'une surdité ne permettant pas à l'auteur de l'accident d'avoir entendu le bruit du
choc de l'accident (Cour d'appel Toulouse 15 novembre 2001) ;

Les moyens de défense rejetés


Ont été jugés irrecevables (liste non exhaustive) :
la nécessité d'être ponctuel à un rendez-vous ou au travail (Cour de cassation 18-11-1981) ;
l'appréciation personnelle de l'absence ou l'insuffisance de dégâts (Tribunal correctionnel Guingamp 03-11-1989) ;
le fait d’avoir retiré sa plainte et indemnisé la victime (Cour d’appel Nancy 29-03-188) ;
le fait d'avoir éprouvé de la panique (Cour d'appel Orléans 12-11-1991) ;
le fait de ne pas s'être souvenu d'avoir commis un accident (Cour de cassation 11-01-1982) ;
l’absence, du fait d'un état d'ébriété, de souvenir de toute collision : c’est par sa faute personnelle que l’auteur de l’accident s’est mis en état et dans des conditions d’inconscience (Cour de cassation 12-07-1966)

Les peines encourues


Elles sont lourdes et restent des peines plafond. Le délit de fuite est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. Il donne en outre lieu à un retrait de 6 points sur le permis de conduire et expose en outre aux sanctions suivantes :

suspension de permis pour une durée de 5 ans
annulation du permis de conduire en cas de blessures et d'homicides involontaires
interdiction d'obtenir le permis de conduire
travail d'intérêt général
jours-amendes
confiscation du véhicule
La poursuite pour délit de fuite est détachable des infractions suivantes :
- le défaut de maîtrise du véhicule
- non assistance à personne en détresse
- homicide ou de blessures involontaires

Si l'accident auquel se rattache le délit de fuite a eu des victimes corporelles (blessures ou décès), les peines d'amende et de prison ci-dessus sont doublées.


source : http://motards.leforum.eu/t1316-le-delit-de-fuite.htm
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